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Article L6242-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6242-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage.

Toutefois, les organismes mentionnés au I de l'article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle.