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Article L6222-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6222-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :


1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;


2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.