Articles

Article L6225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.


Il en va de même en cas de transfert des contrats de travail dans le cas prévu à l'article L. 1224-1, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise.