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Article L6225-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6225-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause.


L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage.