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Article L6223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.

Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations.