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Article L6361-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6361-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :

a) Les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ;

b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;

c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;

d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;

e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;

2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.