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Article L6362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue.

A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.