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Article L6332-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6332-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont accordés à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque :


1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l'article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d'Etat ;


2° Les fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé destinés au financement d'actions de professionnalisation sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14.