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Article L6332-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6332-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 6332-1-1.


Ils sont dotés de la personnalité morale.


Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.


Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 6332-1 pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier.


Ils sont gérés paritairement.

Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.