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Article L6332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :


1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;


2° Du congé individuel de formation ;


3° Du compte personnel de formation ;


4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;


5° Du plan de formation.