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Article L6331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.


Ce financement est assuré par :


1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ;


2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre.


Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.