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Article L6331-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.



Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.