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Article L6331-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée.


Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.



L'article L. 6331-33 s'applique à ce versement et au complément d'obligation.