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Article L1222-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1222-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Il bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.