Articles

Article L6312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :


1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;


2° A l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;


3° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ;

4° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.