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Article L6323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I. ― Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21.


II. ― Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :


1° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;


2° Son titulaire lui-même ;


3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;


4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;


5° L'organisme mentionné à l'article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;


6° L'Etat ;


7° Les régions ;


8° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;


9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.


III. ― Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'abondements en heures complémentaires.