I. ― Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement. Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission d'évaluation domaniale ou d'une mission de gestion de certains patrimoines privés.
I bis. ― Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents de TRACFIN, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.
II. ― Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.