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Article R814-30-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R814-30-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.

Le vote est secret.