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Article R814-30-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R814-30-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La personne déférée, le directeur général ou le directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.