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Article R814-30-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R814-30-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La formation mentionnée à l'article R. 814-30-14 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.