Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 812-24-35 peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.