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Article R814-30-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R814-30-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en formation disciplinaire, en premier et dernier ressort.