Article R814-30-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R814-30-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 814-30-12 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.