Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant ou d'un autre personnel exerçant des fonctions d'enseignement, la formation de jugement est composée de quatre membres. Elle comprend le président, un membre titulaire mentionné au 2° de l'article R. 814-30-1 et les deux membres titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 814-30-1.