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Article R814-30-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R814-30-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les membres titulaires qui composent la formation disciplinaire et leurs suppléants sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de membres de la formation disciplinaire est renouvelable.

Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.