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Article R814-30-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R814-30-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues par l'article L. 814-4.

Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.