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Article R812-24-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-24-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 812-24-4 et R. 812-24-13 à R. 812-24-15.