Articles

Article R812-24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :

1° Deux professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un professeur des universités ;

2° Deux personnels exerçant des fonctions d'enseignement, dont au moins un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un maître de conférences des universités ;

3° Un représentant des personnels appartenant aux personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;

4° Cinq représentants des usagers et leurs suppléants.