La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend :
1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public ;
2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public ;
3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.