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Article R812-24-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-24-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. Il désigne un secrétaire de séance parmi les membres de la formation de jugement.