Article L6333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme agréé au Trésor public.
Ce reversement est soumis aux articles L. 6331-6 et L. 6331-8.