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Article L6333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme agréé au Trésor public.

Ce reversement est soumis aux articles L. 6331-6 et L. 6331-8.