Articles

Article L6333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d'accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée dans l'élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.

Pour remplir leur mission, ces organismes :

1° Concourent à l'information des salariés et des demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée ;

2° Délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 ;

3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience ;

4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;

5° S'assurent de la qualité des formations financées.