Article L6333-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6333-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'un organisme agréé au titre de l'article L. 6332-1 ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu'un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.