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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 2014 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers consulaires et délégués consulaires)

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Les électeurs ne peuvent voter par voie électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « HTTPS ». En application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, ils sont informés des indicateurs d'une telle connexion.