L'identifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est adressé à l'électeur par voie postale, à l'adresse mentionnée sur la liste électorale consulaire ou à toute autre adresse postale que l'intéressé a communiquée à cette fin avant le début de la période d'envoi prévue au 1° de l'article 18 du décret du 4 mars 2014 susvisé.
L'identifiant est également transmis à l'électeur par message texte, envoyé sur le téléphone mobile de l'intéressé lorsque celui-ci en a communiqué le numéro à cette fin avant le début de la même période d'envoi.
L'authentifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur à l'adresse électronique mentionnée sur la liste électorale consulaire ou à toute autre adresse électronique que l'intéressé a communiquée à cette fin avant le début de la même période d'envoi.
En cas de perte, l'électeur peut récupérer son authentifiant, via un lien à usage unique envoyé à cette même adresse électronique, en renseignant son identifiant et son année de naissance.