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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 2014 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers consulaires et délégués consulaires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 2014 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers consulaires et délégués consulaires)


La maîtrise d'œuvre du traitement automatisé peut être confiée, dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à un prestataire technique. Dans le cadre de sa prestation, celui-ci prend toutes dispositions afin de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues aux articles R. 176-3, R. 176-3-3, R. 176-3-4, R. 176-3-7, R. 176-3-9, R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du code électoral, dans leur rédaction issue du décret du 4 mars 2014 susvisé.
Le prestataire met à disposition du responsable du traitement automatisé des membres du bureau de vote par voie électronique, de l'expertise indépendante et des délégués mentionnés à l'article 17 du décret du 4 mars 2014 susvisé les documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales et assure la formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique. Il les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er sont transmises au prestataire par le responsable du traitement. A l'issue des opérations électorales, le prestataire lui restitue les fichiers restant en sa possession et détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer, sur quelque support que ce soit.