Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu au I de l'article R. 176-3 du code électoral, lorsqu'il est mis en œuvre en application de l'article 14 du décret du 4 mars 2014 susvisé, sont :
1° Pour les électeurs :
― les mentions portées sur la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits, telles que prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;
― leur numéro d'identification consulaire, prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ;
2° Pour les candidats :
― dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les noms et prénoms des candidats et de leur remplaçant, ou, dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste des candidats ;
― la circonscription électorale dans laquelle les candidats ou listes de candidats se présentent ;
― le cas échéant, l'étiquette politique que les candidats ou listes de candidats ont choisie et communiquée au moment du dépôt de leur déclaration de candidature ;
― une copie numérisée du bulletin de vote prévu à l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, remise au chef-lieu de la circonscription électorale au plus tard le septième lundi qui précède le jour de l'élection. Le fichier contenant cette copie est au format « PNG » et son volume ne peut excéder cinquante kilo-octets.