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Article L6332-3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6332-3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des rémunérations mentionnée à l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.