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Article L2325-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2325-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le comité d'entreprise porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.