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Article L2152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Préalablement à l'ouverture d'une négociation nationale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations