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Article L6325-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6325-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur.