Article L6325-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6325-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325-2 ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.