Article L214-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L214-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L. 214-16-1.