Article L6423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.
La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi selon les modalités définies au 4° de l'article L. 6121-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cet accompagnement.