Articles

Article L1225-46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1225-46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue des congés d'adoption mentionnés à la présente section a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.