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Article L6121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.

Lorsqu'elle procède ou contribue à l'achat de formations collectives, elle le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.