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Article L6222-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6222-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat.


Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.


Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.