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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme du concours externe pour l'accès au grade de technicien géomètre de l'Institut national de l'information géographique et forestière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme du concours externe pour l'accès au grade de technicien géomètre de l'Institut national de l'information géographique et forestière)


En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité de note à l'épreuve orale d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 150 points.