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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)


Le fonctionnaire mentionné à l'article 45 tient un registre central des remises de votes en mains propres. Chaque pli reçu en application du deuxième alinéa de l'article 64 y est enregistré dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 63. Chaque enregistrement est signé par ce même fonctionnaire.