Le fonctionnaire mentionné à l'article 45 tient un registre central des remises de votes en mains propres. Chaque pli reçu en application du deuxième alinéa de l'article 64 y est enregistré dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 63. Chaque enregistrement est signé par ce même fonctionnaire.