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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)


Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire tient un registre des remises de votes en mains propres, composé de pages numérotées. Pour chaque pli remis, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sans délai au registre le numéro du pli, l'heure de remise et les nom et prénoms de l'électeur.
Chaque enregistrement effectué sur le registre est signé par l'électeur et par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire établit sur-le-champ un extrait du registre valant récépissé de vote et le remet à l'électeur.
Les membres du collège électoral ainsi que les candidats ou leurs représentants peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations.